- L'apport partiel d'actif permet à une société d'apporter une branche d'activité à une autre société, en échange de titres de cette dernière.
- Les sociétés peuvent opter pour le régime des scissions (art. L.236-27 du Code de commerce) : la branche est alors transmise à titre universel.
- Sous ce régime, un commissaire à la scission intervient (art. L.236-10). Les associés peuvent y renoncer à l'unanimité, mais un commissaire aux apports reste requis.
- Aucun rapport n'est exigé si la bénéficiaire est une société nouvelle sans autre apport, ou en régime simplifié (filiale à 100 %, sociétés sœurs).
- Rapport signé sous 5 à 7 jours à réception d'un dossier complet ; honoraires dès 1 420 € HT.
Filialiser une activité, isoler un pôle avant une cession, regrouper des branches au sein d'un groupe : l'apport partiel d'actif est l'outil habituel de ces réorganisations. L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe à compter du 1er juillet 2023, puis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite DDADUE) ont modifié son régime. Cet article fait le point pour le dirigeant et pour l'avocat qui rédige le traité.
Quand ce rapport est-il obligatoire ?
Première question : l'opération est-elle placée sous le régime des scissions ?
L'article L.236-27 du Code de commerce permet à la société apporteuse et à la société bénéficiaire de soumettre, d'un commun accord, l'apport partiel d'actif au régime des scissions. Ce choix emporte la transmission universelle de la branche : contrats, créances et dettes passent à la bénéficiaire sans formalité de cession élément par élément. Le bail commercial suit de plein droit, nonobstant toute clause contraire (art. L.145-16), et les salariés sont transférés (art. L.1224-1 du Code du travail).
Sans cette option, l'opération reste un apport en nature classique à la société bénéficiaire. Les règles ordinaires du commissaire aux apports s'appliquent alors : obligatoires en augmentation de capital de SAS ou de SA (art. L.225-147, applicable aux SAS par l'art. L.227-1), selon les articles L.223-33 et L.223-9 en SARL.
Sous le régime des scissions
- Principe : un ou plusieurs commissaires à la scission, désignés par décision de justice, établissent un rapport sur les modalités de l'opération (art. L.236-10, I).
- Renonciation : les associés peuvent, à l'unanimité, renoncer au commissaire à la scission (art. L.236-10, II). Un commissaire aux apports doit alors établir le rapport sur la valeur des apports en nature (art. L.236-10, III et L.225-147).
- Bénéficiaire nouvelle : lorsque la société bénéficiaire est constituée pour l'opération, sans autre apport que celui de l'apporteuse, l'ensemble des rapports de l'article L.236-10 n'est pas requis (art. L.236-22, applicable par renvoi).
- Régime simplifié : l'article L.236-28 dispense des rapports dans les apports entre une société et sa filiale détenue à 100 %. La loi du 22 avril 2024 l'a étendu aux sociétés sœurs dont le capital est entièrement détenu par une même société.
Ce que vérifie le commissaire
Le commissaire à la scission vérifie que les valeurs attribuées aux apports sont pertinentes et que la rémunération est équitable. Son rapport expose les méthodes retenues, leur caractère adéquat, les valeurs auxquelles elles conduisent et les éventuelles difficultés d'évaluation.
Le commissaire aux apports apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et vérifie qu'elle n'est pas inférieure au montant de l'augmentation de capital, prime comprise. Dans un apport partiel d'actif, ses travaux portent notamment sur :
- le périmètre de la branche : actifs, passifs, contrats et salariés rattachés ;
- la méthode de valorisation, valeur comptable ou valeur réelle selon que les sociétés sont ou non sous contrôle commun et selon le sens de l'opération, conformément aux règles comptables des fusions et opérations assimilées ;
- la date d'effet et la rétroactivité : pour une société nouvelle, la CNCC estime que l'opération ne peut prendre effet avant son immatriculation (EJ 2024-38) ;
- les engagements hors bilan et le passif transmis.
Un même professionnel peut être désigné pour les deux missions. En revanche, la Commission d'éthique professionnelle de la CNCC retient une présomption forte d'incompatibilité avec la mission de commissaire aux comptes d'une société participant à l'opération (note du 5 février 2026 ; art. L.821-31 du Code de commerce).
Le volet fiscal, à coordonner
Le régime de faveur des fusions (art. 210 A et 210 B du CGI) s'applique à l'apport d'une branche complète d'activité rémunéré en titres, sous conditions, notamment de conservation des titres reçus ; à défaut, un agrément peut être sollicité. Les droits d'enregistrement se limitent alors à un droit fixe (art. 816 et 817 du CGI ; BOI-ENR-AVS-20-80). Ces points relèvent de votre conseil fiscal ; le commissaire veille à la cohérence des valeurs retenues.
Le déroulé de la mission, étape par étape
- Devis : réponse écrite sous 24 h ouvrées après description de l'opération.
- Lettre de mission et contrôle de notre indépendance à l'égard des deux sociétés.
- Désignation : par ordonnance du président du tribunal de commerce pour le commissaire à la scission ; selon les règles applicables à la bénéficiaire pour le commissaire aux apports.
- Transmission des pièces : projet de traité, comptes, inventaire de la branche.
- Diligences : périmètre, valorisation, rémunération, échanges avec les conseils.
- Rapport signé sous 5 à 7 jours à réception d'un dossier complet.
- Mise à disposition au siège et dépôt au greffe.
- Assemblées des sociétés concernées, puis formalités au guichet unique de l'INPI et annonces légales.
Calendrier et délais légaux
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Dépôt du projet de traité au greffe et publicité | 30 jours au moins avant la première assemblée | Art. R.236-2 C. com. |
| Opposition des créanciers non obligataires | 30 jours à compter de la publicité du projet | Régime des scissions, partie réglementaire |
| Rapports mis à la disposition des associés | 30 jours au moins avant l'assemblée | Art. R.236-1 et s. C. com. |
| Hors régime des scissions : rapport du commissaire aux apports au siège (SAS / SA) | 8 jours au moins avant l'AGE | Art. R.225-136 C. com. |
| Rapport du commissaire (dossier complet) | 5 à 7 jours | Engagement du cabinet |
Le délai de 30 jours du dépôt du projet structure tout le calendrier : la désignation du commissaire doit intervenir bien en amont. Notre rétroplanning part de la date d'assemblée, et notre article sur les délais légaux des opérations sur le capital détaille les points de blocage.
Pièces à fournir
- Projet de traité d'apport partiel d'actif, avec la mention de l'option éventuelle pour le régime des scissions.
- Comptes annuels des deux sociétés et situation intermédiaire si nécessaire.
- Bilan d'apport de la branche : actifs, passifs, engagements hors bilan.
- Rapport ou note d'évaluation et calcul de la rémunération.
- Organigramme du groupe et répartition du capital des deux sociétés.
- Liste des salariés et des principaux contrats transférés.
- Statuts, Kbis et projets de résolutions des assemblées.
Combien coûte le rapport sur un apport partiel d'actif ?
Nos honoraires débutent à 1 420 € HT. Ils varient selon la taille de la branche, la complexité de la valorisation, le nombre de sociétés concernées, la nécessité de deux rapports (scission et apports) et le délai disponible. Une scission ou une fusion proprement dite fait l'objet d'un devis. Le simulateur de tarifs donne un ordre de grandeur et nous répondons à toute demande de devis sous 24 h ouvrées.
Questions fréquentes
Un apport partiel d'actif est-il obligatoirement soumis au régime des scissions ?
Non. Depuis l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, la société apporteuse et la société bénéficiaire peuvent, d'un commun accord, soumettre l'apport au régime des scissions (art. L.236-27 du Code de commerce). À défaut, l'opération suit les règles d'un apport en nature classique.
Peut-on renoncer au commissaire à la scission dans un apport partiel d'actif ?
Oui, par une décision unanime des associés (art. L.236-10, II). Cette renonciation ne supprime pas l'appréciation des apports en nature : un commissaire aux apports doit alors établir le rapport prévu à l'article L.225-147 (art. L.236-10, III).
Faut-il un commissaire pour un apport partiel d'actif à une filiale détenue à 100 % ?
Le régime simplifié de l'article L.236-28 dispense alors des rapports du commissaire à la scission et du commissaire aux apports. Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, il s'applique aussi entre sociétés sœurs dont le capital est entièrement détenu par une même société.
L'apport partiel d'actif peut-il être rétroactif ?
Oui, la rétroactivité est admise. Mais lorsque la bénéficiaire est une société nouvelle, la CNCC estime que l'opération ne peut prendre effet avant son immatriculation au RCS (EJ 2024-38).
Le commissaire aux comptes de la société apporteuse peut-il être commissaire à l'apport ?
Non en principe. La Commission d'éthique professionnelle de la CNCC retient une présomption forte d'incompatibilité entre ces missions lorsque l'entité certifiée est partie à l'opération (note du 5 février 2026).
Sources et textes
- Lefebvre Dalloz : le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs modifié par la loi DDADUE du 22 avril 2024
- CNB : régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs, évolutions au 1er juillet 2023
- CNCC, Commission des études juridiques, EJ 2024-38 : rétroactivité d'un apport partiel d'actif à une société nouvelle
- CNCC, Commission d'éthique professionnelle : missions concomitantes de CAC et de commissaire aux apports ou à la fusion (5 février 2026)
- BOFiP, BOI-ENR-AVS-20-80 : droits d'enregistrement des apports partiels d'actif
Article à jour au 8 octobre 2026, à titre d'information générale. Il ne remplace pas l'analyse de votre dossier par votre avocat ou par le cabinet.
