Opérations sur le capital

Augmentation de capital réservée aux salariés : l'obligation que l'on oublie

Toute augmentation de capital en numéraire oblige l'assemblée à voter sur une augmentation réservée aux salariés. Quand faut-il un rapport du commissaire aux comptes, comment se calcule la décote, et que risque-t-on à l'oublier.

Par Loïc Verron, commissaire aux comptesMis à jour le 4 novembre 20268 min de lecture
  • L'article L.225-129-6 du Code de commerce impose à l'assemblée, lors de toute augmentation de capital en numéraire, de se prononcer sur un projet d'augmentation réservée aux salariés.
  • C'est une obligation de consulter, pas d'ouvrir le capital : l'assemblée peut rejeter la résolution, à condition de l'avoir soumise au vote.
  • Si la résolution est adoptée, elle emporte suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés : un rapport de commissaire aux comptes est alors exigé (art. L.225-135).
  • Le prix de souscription ne peut être inférieur de plus de 30 % à la valeur de l'entreprise, ou 40 % si l'indisponibilité atteint dix ans (art. L.3332-19 du Code du travail).
  • Une résolution oubliée ne se rattrape pas par une assemblée ultérieure : l'opération est à reprendre. Rapport dès 380 € HT, signé sous 48 h.

Vous préparez une augmentation de capital en numéraire. Votre avocat vous annonce qu'il faut, en plus, faire voter l'assemblée sur une augmentation réservée aux salariés — alors que vous n'aviez aucune intention d'en ouvrir une. Ce n'est pas une erreur : c'est l'article L.225-129-6 du Code de commerce, l'une des obligations les plus régulièrement oubliées des opérations sur le capital, et l'une de celles dont l'omission se paie le plus cher.

L'obligation de consulter, même pour dire non

L'article L.225-129-6 pose une règle simple dans son principe : lors de toute décision d'augmentation du capital par apports en numéraire, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans les conditions de l'article L.3332-18 et suivants du Code du travail.

Il s'agit d'une obligation de consulter, non d'une obligation d'ouvrir le capital. L'assemblée peut parfaitement rejeter cette résolution — et c'est ce qu'elle fait dans la grande majorité des cas. Mais elle doit l'avoir inscrite à son ordre du jour et l'avoir soumise au vote. Une augmentation de capital votée sans que cette résolution ait été présentée est entachée d'une irrégularité que le greffe ne relèvera pas toujours, mais qu'un associé minoritaire mécontent, un repreneur en audit d'acquisition ou un financeur peuvent invoquer des années plus tard.

Quand faut-il, en plus, un rapport du commissaire aux comptes

Deux situations se distinguent, et c'est là que la plupart des dossiers se trompent.

L'assemblée rejette la résolution

C'est le cas le plus fréquent. La résolution est présentée, discutée, puis rejetée. Aucune augmentation réservée n'est réalisée, donc aucun droit préférentiel de souscription n'est supprimé au profit des salariés. Il n'y a pas de rapport de commissaire aux comptes à produire au titre de cette résolution. Le procès-verbal doit en revanche mentionner précisément que la résolution a été soumise au vote et rejetée.

L'assemblée adopte la résolution

L'augmentation réservée aux salariés est alors une augmentation réservée à une catégorie de personnes. Elle emporte suppression du droit préférentiel de souscription des associés en place au profit des salariés adhérents du plan d'épargne d'entreprise. L'assemblée statue donc sur le rapport du commissaire aux comptes prévu par l'article L.225-135, portant sur la proposition de suppression, sur les modalités de détermination du prix de souscription et sur son incidence sur la situation des associés existants.

Si la société n'a pas de commissaire aux comptes — cas de la plupart des SAS et des SARL transformées —, elle en désigne un pour cette seule opération. Le cabinet établit le rapport sous quarante-huit heures à réception du dossier complet, à partir de 380 € HT.

La décote de 30 % et le calcul du prix

Le prix de souscription des actions offertes aux salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise obéit à des règles propres, fixées par l'article L.3332-19 du Code du travail. Pour une société non cotée, le prix ne peut être supérieur au montant de la valeur de l'entreprise déterminée selon une méthode objective, ni inférieur de plus de 30 % à cette valeur — porté à 40 % lorsque la durée d'indisponibilité du plan est supérieure ou égale à dix ans.

Cette décote est précisément ce que le rapport du commissaire aux comptes doit éclairer. Le point de départ du raisonnement n'est pas le prix retenu, mais la valeur de référence : si elle est sous-évaluée, la décote légale s'applique sur une base déjà basse et la dilution réelle des associés dépasse ce que le texte autorise. Le commissaire vérifie que la méthode d'évaluation est explicitée, qu'elle repose sur des éléments vérifiables, et que le prix retenu se situe effectivement dans la fourchette.

Le piège du calendrier : l'oubli se répare mal

L'obligation s'apprécie à la date de l'assemblée qui décide l'augmentation. Une résolution oubliée ne peut pas être rattrapée après coup par une assemblée ultérieure : il faudrait reprendre l'opération. C'est pourquoi la vérification se fait au stade de la rédaction du projet de résolutions, et non la veille de l'assemblée.

ÉtapeQuandTexte
Inscription de la résolution salariés à l'ordre du jourÀ la rédaction de la convocationL.225-129-6
Désignation du commissaire aux comptes, si la résolution doit être adoptéeAvant l'établissement du rapportL.225-135
Rapport du commissaire mis à disposition des associésDélai statutaire (SAS) ou 15 jours (SA)R.225-89
Vote de l'assemblée sur les deux résolutionsLe jour de l'assembléeL.225-96

Un point souvent ignoré : l'obligation de consultation est également due tous les trois ans lorsque les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital, indépendamment de toute augmentation de capital.

Combien coûte le rapport du commissaire aux comptes

Les honoraires du cabinet débutent à 380 € HT pour un rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription, prix ferme annoncé au devis après lecture de votre projet de résolutions. Le devis écrit vous parvient sous 24 heures ouvrées et le rapport est signé sous 48 heures à réception d'un dossier complet.

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Questions fréquentes

Peut-on se dispenser de la résolution si la société n'a aucun salarié ?

Une société sans aucun salarié n'a pas de plan d'épargne d'entreprise possible et la consultation perd son objet. La prudence commande néanmoins de faire figurer au procès-verbal que la société est dépourvue de personnel à la date de l'assemblée, plutôt que de passer la question sous silence.

Que risque-t-on si la résolution a été oubliée ?

L'augmentation est irrégulière. En pratique, le greffe procède rarement à ce contrôle, mais l'irrégularité ressort lors d'un audit d'acquisition, d'une entrée d'investisseur ou d'un contentieux entre associés. Elle ne se régularise pas par une assemblée postérieure : il faut reprendre l'opération.

Faut-il un rapport du commissaire aux comptes si la résolution est rejetée ?

Non. Aucune suppression du droit préférentiel n'intervient, donc aucun rapport n'est dû au titre de cette résolution. Le rapport reste évidemment exigé pour l'augmentation principale si celle-ci est elle-même réservée.

La décote de 30 % est-elle obligatoire ?

Non, c'est un plafond et non une obligation. Le prix ne peut pas être inférieur de plus de 30 % à la valeur de l'entreprise, ou de plus de 40 % si la durée d'indisponibilité atteint dix ans. Rien n'interdit de souscrire au prix plein.

Combien coûte le rapport du commissaire aux comptes ?

Dès 380 € HT, prix ferme annoncé au devis, rapport signé sous 48 heures à réception d'un dossier complet.

Loïc Verron
Commissaire aux comptes inscrit (CRCC Paris), expert-comptable diplômé. Il signe personnellement les rapports du cabinet.

Sources et textes

  1. Article L.225-129-6 du Code de commerce (Légifrance)
  2. Article L.225-135 du Code de commerce (Légifrance)
  3. Article L.3332-19 du Code du travail, prix de souscription et décote (Légifrance)
  4. Article L.3332-18 du Code du travail, augmentation réservée aux adhérents d'un PEE (Légifrance)

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