- Dans une fusion entre sociétés commerciales, un commissaire à la fusion est en principe désigné par décision de justice pour se prononcer sur le caractère équitable du rapport d'échange (art. L.236-10 du Code de commerce).
- Les actionnaires de toutes les sociétés participantes peuvent décider à l'unanimité de ne pas en faire désigner.
- La fusion simplifiée d'une filiale détenue à 100 % écarte l'assemblée générale extraordinaire et les rapports (art. L.236-11) ; un régime voisin existe à partir de 90 % (art. L.236-12).
- La dispense ne fait pas disparaître le contrôle de la valeur lorsque l'opération s'accompagne d'apports en nature ou d'avantages particuliers.
- L'ordonnance du 24 mai 2023 a refondu tout le chapitre : les numéros d'articles antérieurs ne sont plus les bons.
La question revient à chaque projet de rapprochement : faut-il faire désigner un commissaire à la fusion, et combien de temps cela va-t-il coûter au calendrier ? La réponse tient en trois régimes, dont deux permettent de s'en passer — mais à des conditions que la pratique apprécie strictement.
Quand la désignation s'impose
Le principe : un regard indépendant sur le rapport d'échange
Dans une fusion, les associés de la société absorbée perdent leurs titres et reçoivent en échange des titres de l'absorbante. Tout se joue sur le rapport d'échange : combien d'actions de l'absorbante pour une action de l'absorbée. Un rapport mal calibré appauvrit silencieusement l'un des deux groupes d'associés. C'est précisément ce que le commissaire à la fusion est chargé de vérifier, en se prononçant sur le caractère équitable du rapport retenu et sur la pertinence des valeurs relatives attribuées aux sociétés en présence.
Qui le désigne, et à quel moment
La désignation intervient par décision de justice, sur requête des sociétés participantes. Elle doit être demandée assez tôt pour que les rapports soient prêts à temps : ils sont mis à la disposition des associés 30 jours au moins avant l'assemblée. Dans la pratique, c'est le point de blocage le plus fréquent des calendriers de fusion — la requête est déposée trop tard et l'assemblée doit être repoussée.
La dispense à l'unanimité
Les actionnaires peuvent décider de se passer de commissaire à la fusion. La condition est exigeante : la décision doit être prise à l'unanimité, et elle doit couvrir toutes les sociétés participant à l'opération, pas seulement celle qui absorbe.
- Un seul associé minoritaire absent, injoignable ou opposé, et la dispense tombe.
- L'unanimité s'apprécie société par société : une filiale détenue à 95 % avec deux minoritaires suffit à rendre la désignation obligatoire.
- La décision doit être formalisée et intervenir avant l'établissement des rapports, pas régularisée après coup.
La fusion simplifiée : la dispense structurelle
Lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la société absorbée, l'opération échappe à l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire et aux rapports prévus par la loi (art. L.236-11). La logique est simple : aucun titre n'est émis en contrepartie, il n'y a donc pas de rapport d'échange à contrôler, et aucun associé minoritaire à protéger.
Un régime voisin s'applique lorsque la détention atteint au moins 90 % du capital, sous des conditions propres (art. L.236-12). C'est le montage le plus fréquent dans les restructurations de groupe et, de loin, le moins coûteux. Encore faut-il que la détention soit totale et continue jusqu'à la réalisation : une cession de titres en cours d'opération fait basculer le dossier dans le régime de droit commun.
Ce que la dispense ne couvre pas
Se dispenser du commissaire à la fusion ne règle pas tout. Lorsque l'opération s'accompagne d'apports en nature ou d'avantages particuliers consentis à certaines personnes, la question du contrôle de la valeur se pose à nouveau, sur son propre fondement. De même, lorsqu'une société civile est absorbée par une société par actions, le régime du chapitre VI — qui vise les sociétés commerciales — n'est pas directement transposable, et c'est la procédure du commissaire aux apports qui trouve à s'appliquer. Ce point se tranche dossier par dossier, avant la rédaction du traité.
Le déroulé de la mission, étape par étape
- Devis : réponse écrite sous 24 h ouvrées après description de l'opération.
- Lettre de mission et contrôle de notre indépendance à l'égard de toutes les sociétés participantes.
- Désignation par décision de justice, sur requête des sociétés, ou constat de la dispense unanime.
- Transmission des pièces : projet de traité, comptes, note d'évaluation, composition des apports.
- Diligences : valeurs relatives, cohérence des méthodes entre elles, traitement des minoritaires.
- Contrôle de la valeur des apports et, le cas échéant, des avantages particuliers stipulés.
- Rapports signés sous 5 à 7 jours à réception d'un dossier complet.
- Mise à disposition des associés, puis assemblées et formalités.
Calendrier et délais légaux
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Établissement du projet de traité par les sociétés participantes | Avant toute convocation | Art. L.236-6 C. com. |
| Dépôt du projet au greffe et publicité | 30 jours au moins avant la première assemblée | Art. R.236-2 C. com. |
| Opposition des créanciers non obligataires | 30 jours à compter de la publicité du projet | Art. R.236-2 et s. C. com. |
| Rapports mis à la disposition des associés | 30 jours au moins avant l'assemblée | Art. R.236-1 et s. C. com. |
| Rapport du commissaire, dossier complet reçu | 5 à 7 jours | Engagement du cabinet |
| Assemblées générales extraordinaires | Date de réalisation de l'opération | Art. L.236-9 C. com. |
Le délai de 30 jours entre la publicité du projet et la première assemblée structure tout le calendrier : la désignation du commissaire doit intervenir bien en amont. Notre rétroplanning part de la date d'assemblée, et notre article sur les délais légaux des opérations sur le capital détaille les points de blocage.
Pièces à fournir
- Projet de traité de fusion, avec ses annexes
- Statuts à jour et extrait Kbis de chaque société participante
- Derniers comptes annuels approuvés de chaque société
- Situation comptable intermédiaire si la dernière clôture remonte à plus de six mois
- Note des dirigeants sur les méthodes d'évaluation et la détermination du rapport d'échange
- Détail des actifs et passifs transmis, et des engagements hors bilan
- Répartition du capital avant et après l'opération
- Décision unanime de dispense, le cas échéant
Combien coûte le rapport du commissaire à la fusion ?
La mission est chiffrée sur devis : le prix dépend du nombre de sociétés participantes, de la taille des bilans et de la complexité des méthodes d'évaluation retenues. Vous recevez un devis écrit et ferme sous 24 h ouvrées, sans frais de déplacement et sans frais de dossier. Notre grille tarifaire donne les prix d'entrée des autres missions.
Questions fréquentes
Le commissaire à la fusion est-il toujours obligatoire ?
Non. Les actionnaires de toutes les sociétés participantes peuvent décider à l'unanimité de ne pas en faire désigner. La fusion simplifiée d'une filiale détenue à 100 % écarte également les rapports.
Qui désigne le commissaire à la fusion ?
La désignation intervient par décision de justice, sur requête des sociétés participantes, lorsque les associés n'ont pas décidé à l'unanimité de s'en dispenser.
Un minoritaire peut-il bloquer la dispense ?
Oui. L'unanimité doit être réunie dans chacune des sociétés participantes. Un seul associé absent, injoignable ou opposé suffit à rendre la désignation obligatoire.
La dispense couvre-t-elle aussi la valeur des apports ?
Pas nécessairement. Lorsque l'opération s'accompagne d'apports en nature ou d'avantages particuliers, le contrôle de la valeur se pose sur son propre fondement, indépendamment de la dispense.
Combien de temps faut-il prévoir ?
Le délai structurant est celui de 30 jours entre la publicité du projet et la première assemblée. Le rapport lui-même est signé sous 5 à 7 jours à réception d'un dossier complet.
Et si une société civile participe à la fusion ?
Le régime des fusions du Code de commerce vise les sociétés commerciales. Lorsqu'une société civile est absorbée par une société par actions, c'est la procédure du commissaire aux apports qui s'applique. Le point se tranche dossier par dossier.
Sources et textes
- Code de commerce, chapitre VI : de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actifs (art. L.236-1 à L.236-53)
- Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières
- Code de commerce, sous-section 1 : des fusions entre sociétés commerciales (art. L.236-1 à L.236-7)
Article à jour au 4 novembre 2026, à titre d'information générale. Il ne remplace pas l'analyse de votre dossier par votre avocat ou par le cabinet.
