Fusion

Fusion simplifiée : absorber une filiale détenue à 100 %

Le montage le plus courant des restructurations de groupe, et le moins coûteux : ni assemblée générale extraordinaire, ni rapport du commissaire à la fusion. À condition de tenir les conditions jusqu'au bout.

Par Loïc Verron, commissaire aux comptesMis à jour le 4 novembre 20267 min de lecture
  • Quand l'absorbante détient en permanence la totalité du capital de l'absorbée, l'opération échappe à l'AGE et aux rapports (art. L.236-11 du Code de commerce).
  • Aucun titre n'est émis : il n'y a donc pas de rapport d'échange à contrôler, et aucun minoritaire à protéger.
  • Un régime voisin existe à partir d'une détention de 90 % (art. L.236-12), sous conditions propres.
  • La détention doit être totale et continue jusqu'à la réalisation : une cession en cours d'opération fait basculer le dossier dans le régime de droit commun.
  • Le délai de 30 jours entre la publicité du projet et la réalisation reste dû : la fusion simplifiée allège les rapports, pas le calendrier.

Remonter une filiale dans sa mère, supprimer une coquille devenue inutile, simplifier un organigramme avant une levée : la fusion simplifiée est l'outil quotidien des groupes. Son intérêt tient en une phrase — elle supprime l'assemblée générale extraordinaire et les rapports — mais ses conditions se vérifient à la lettre.

Ce que la fusion simplifiée dispense réellement

Lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la société absorbée, l'article L.236-11 écarte deux choses : l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participantes, et les rapports normalement exigés, dont celui du commissaire à la fusion.

La raison est structurelle, pas une faveur : dans ce schéma, l'absorbante ne peut pas s'attribuer ses propres titres en échange de ceux qu'elle détient déjà. Aucun titre n'est émis. Il n'y a donc ni augmentation de capital, ni rapport d'échange, ni associé minoritaire dont les intérêts pourraient être lésés. L'objet même du contrôle disparaît.

Le régime voisin à 90 %

Lorsque la détention n'est pas totale mais atteint au moins 90 % du capital, l'article L.236-12 ouvre un régime allégé propre, assorti de ses propres conditions et de garanties pour les associés restants. Il ne se confond pas avec la fusion simplifiée à 100 % : l'allègement y est partiel, et la protection des minoritaires y reprend ses droits. C'est un seuil à manier avec précaution, et à faire valider avant la rédaction du traité.

Le piège : « en permanence »

C'est là que les dossiers se fragilisent. La détention doit être totale et continue, du dépôt du projet jusqu'à la réalisation de l'opération. Dans la pratique, trois situations font tomber le régime :

  • une cession de titres, même minime, intervenue pendant la période ;
  • une augmentation de capital de la filiale souscrite par un tiers avant la réalisation ;
  • un démembrement ou un nantissement mal purgé sur une fraction des titres.

Ce qui reste dû malgré la simplification

La fusion simplifiée allège les rapports, pas le reste de la procédure. Le projet de traité doit être établi et déposé au greffe, la publicité doit être faite, et le droit d'opposition des créanciers court normalement. Le calendrier n'est donc pas raccourci : le délai de 30 jours entre la publicité du projet et la réalisation reste le temps structurant de l'opération.

Enfin, si l'opération s'accompagne par ailleurs d'apports en nature ou d'avantages particuliers consentis à des tiers, ces éléments conservent leur propre régime de contrôle, indépendamment de la simplification.

Faut-il quand même un commissaire ?

Dans la fusion simplifiée pure, non. Mais la question se pose sérieusement dans trois cas de figure : lorsque la détention est proche de 100 % sans l'atteindre, lorsque l'opération est susceptible d'être contestée par un créancier ou par l'administration, et lorsqu'une société civile figure parmi les sociétés participantes — hypothèse dans laquelle le régime du chapitre VI, qui vise les sociétés commerciales, n'est pas directement transposable.

Le déroulé de la mission, étape par étape

  1. Devis : réponse écrite sous 24 h ouvrées après description de l'opération.
  2. Qualification du régime : détention, continuité, présence éventuelle d'apports en nature.
  3. Vérification du registre des mouvements de titres de la filiale.
  4. Lecture du projet de traité et des annexes.
  5. Intervention limitée au périmètre réellement exigé, le cas échéant.
  6. Rapport signé sous 5 à 7 jours à réception d'un dossier complet.
  7. Dépôt, publicité et suivi du délai d'opposition des créanciers.
  8. Réalisation, puis formalités au guichet unique.

Calendrier et délais légaux

ÉtapeDélaiTexte
Établissement du projet de traité par les sociétés participantesAvant toute convocationArt. L.236-6 C. com.
Dépôt du projet au greffe et publicité30 jours au moins avant la première assembléeArt. R.236-2 C. com.
Opposition des créanciers non obligataires30 jours à compter de la publicité du projetArt. R.236-2 et s. C. com.
Rapports mis à la disposition des associés30 jours au moins avant l'assembléeArt. R.236-1 et s. C. com.
Rapport du commissaire, dossier complet reçu5 à 7 joursEngagement du cabinet
Assemblées générales extraordinairesDate de réalisation de l'opérationArt. L.236-9 C. com.

Le délai de 30 jours entre la publicité du projet et la première assemblée structure tout le calendrier : la désignation du commissaire doit intervenir bien en amont. Notre rétroplanning part de la date d'assemblée, et notre article sur les délais légaux des opérations sur le capital détaille les points de blocage.

Pièces à fournir

  • Projet de traité de fusion, avec ses annexes
  • Registre des mouvements de titres de la filiale absorbée
  • Statuts à jour et extrait Kbis des deux sociétés
  • Derniers comptes annuels approuvés
  • Situation comptable intermédiaire si la clôture remonte à plus de six mois
  • Organigramme du groupe avant et après l'opération
  • Détail des actifs et passifs transmis et des engagements hors bilan

Combien coûte une fusion simplifiée ?

Lorsque le régime de l'article L.236-11 s'applique pleinement, il n'y a pas de rapport de commissaire à financer : le coût de l'opération se limite aux honoraires juridiques et aux frais de formalités. Notre intervention se justifie en amont, pour qualifier le régime et sécuriser la continuité de la détention — c'est précisément là que les dossiers se perdent. Le chiffrage se fait sur devis, sous 24 h ouvrées.

Un doute sur la qualification ? Mieux vaut trente minutes d'analyse avant le traité qu'une procédure à reprendre après l'assemblée. Décrivez votre opération, réponse écrite sous 24 h ouvrées.

Questions fréquentes

Une fusion simplifiée exige-t-elle un commissaire à la fusion ?

Non. Lorsque l'absorbante détient en permanence la totalité du capital de l'absorbée, l'assemblée générale extraordinaire et les rapports ne sont pas requis.

Que se passe-t-il si la détention descend sous 100 % en cours d'opération ?

Le régime simplifié tombe et l'opération bascule dans le droit commun : assemblée extraordinaire et rapports redeviennent exigibles. La procédure doit être reprise.

Quelle différence avec le régime à 90 % ?

À partir de 90 % de détention, un régime allégé propre s'applique, avec ses conditions et ses garanties pour les associés restants. L'allègement y est partiel, pas total.

Le calendrier est-il raccourci ?

Non. Le projet doit toujours être déposé et publié, et le droit d'opposition des créanciers court normalement. Le délai de 30 jours reste le temps structurant.

Des titres sont-ils émis dans une fusion simplifiée ?

Non. L'absorbante ne peut pas s'attribuer ses propres titres en échange de ceux qu'elle détient déjà : il n'y a ni augmentation de capital, ni rapport d'échange.

Et si une société civile est absorbée ?

Le régime des fusions du Code de commerce vise les sociétés commerciales. L'absorption d'une société civile par une société par actions relève de la procédure du commissaire aux apports. À trancher dossier par dossier.

Loïc Verron
Commissaire aux comptes inscrit (CRCC Paris), expert-comptable diplômé. Il signe personnellement les rapports du cabinet.

Sources et textes

  1. Code de commerce, chapitre VI : de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actifs (art. L.236-1 à L.236-53)
  2. Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières
  3. Code de commerce, sous-section 1 : des fusions entre sociétés commerciales (art. L.236-1 à L.236-7)

Article à jour au 4 novembre 2026, à titre d'information générale. Il ne remplace pas l'analyse de votre dossier par votre avocat ou par le cabinet.

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